SÉNATUS-CONSULTE

QUI AUTORISE L’ACQUISITION EN FRANCE DE BIENS DESTINÉS À REMPLACER LA PRINCIPAUTÉ DE GUASTALLA, CÉDÉE AU ROYAUME D’ITALIE PAR LA PRINCESSE PAULINE ET LE PRINCE BORGHÈSE, SON ÉPOUX

(Du 14 août 1806)

Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions de la République, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d’État, a décrété, et nous ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La principauté de Guastalla ayant été, avec l’autorisation de S. M. l’Empereur et Roi, cédée au royaume d’Italie, il sera acquis, du produit de cette cession et en remplacement, des biens dans le territoire de l’empire français.

2. Ces biens seront possédés par S. A. I. la princesse Pauline, le prince Borghèse son époux, et les descendants nés de leur mariage, de mâle en mâle, quant à l’hérédité et à la réversibilité, quittes de toutes charges, de la même manière que devait l’être ladite principauté, et aux mêmes charges et conditions, conformément à l’acte du 30 mars dernier.

3. Dans le cas où Sa Majesté viendrait à autoriser l’échange ou l’aliénation des biens composant la dotation des duchés relevant de l’empire français, érigés par les actes du même jour 30 mars dernier, ou de la dotation de tous nouveaux duchés ou autres titres que Sa Majesté pourra ériger à l’avenir, il sera acquis des biens en remplacement, sur le territoire de l’empire français, avec le prix des aliénations.

4. Les biens pris en échange ou acquis seront possédés, quant à l’hérédité et à la réversibilité, quittes de toutes charges, conformément aux actes de création desdits duchés ou autres titres, et aux charges et conditions y énoncées.

5. Quand Sa Majesté le jugera convenable, soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une noble émulation, soit pour concourir à l’éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres, pour former la dotation d’un titre héréditaire que Sa Majesté érigerait en sa faveur, réversible à son fils aîné, né ou à naître, et à ses descendants en ligne directe de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

6. Les propriétés ainsi possédées sur le territoire français, conformément aux articles précédents, n’auront et ne conféreront aucun droit ou privilège relativement aux autres sujets français de Sa Majesté et à leur propriété.

7. Les actes par lesquels Sa Majesté autoriserait un chef de famille à substituer ses biens libres, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, ou permettrait le remplacement en France des dotations des duchés relevant de l’empire, ou autres titres que Sa Majesté érigerait à l’avenir, seront donnés en communication au Sénat et transcrits sur ses registres.

8. Il sera pourvu, par des règlements d’administration publique, à l’exécution du présent sénatus-consulte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation tant des propriétés réversibles à la couronne, que des propriétés substituées en vertu de l’article 5.