Ces lettres patentes du Roi encore captif, à la fois confession (plutôt, simulacre de confession), justification et vue sur l’avenir, ne furent transcrites dans les registres du Parlement (au deuxième volume des Ordonnances du roi François Ier) qu’en 1527, après la délivrance et le retour du roi en France. Il n’y eut pas d’acte de publication ni d’enregistrement, parce que l’exécution en fut interrompue par la conclusion du traité de Madrid.
FRANÇOIS, par la grace de Dieu, roy de France, duc de Millan, seigneur de Gennes, etc., comme le roy eternel regnant, par puissance invincible sur le ciel et la terre, nostre redempteur et saulveur Jesus-Christ, chef de toutes puissances celestielles et terriennes, et ou nom duquel chascun doibt baisser, incliner la teste et fleschir le genouil, ait donné forme et exemple d’humilité à tous les roys et princes chrestiens, en soy humiliant devant Dieu, son pere, soubzmettant sa volonté à celle de Dieu, et par zele et amour inestimable qu’il a porté à ses membres et subjectz, ait faict oblation et sacrifice tant de son corps que de sadicte volonté, et par lequel tous roys reignent et les conditeurs des loix font et decernent actes de justice : desirans de tout nostre pouvoir, en toutes choses, suivre nostre chef, seul garde, protecteur et patron de nous et de nostre royaume de France très-chrestien, et recongnoissant les grandes graces qu’il nous a generallement et particulierement faictes en nous mettant au monde et appellant au tiltre de roy très-chrestien, pour conduire, regir et gouverner le très-noble et en toutes vertus excellent peuple françois, pour la paix et tranquillité duquel avons voué et à Dieu dedié nostre personne, vie, force et volonté ; et tout ainsi que nous avons receu de luy, à nostre advenement à la courone, les victoires et conquestes qu’il luy a pleu nous donner et faire par noz mains ses ministres, estans tout ainsi resolus, moyennant sa grace et vertu, prendre en gré sa discipline paternelle, puisqu’il luy a pleu la nous envoyer après avoir perdu une bataille où nous avons mis nostre personne en grand danger de mort, plus pour vouloir chasser nos ennemis de nostredict royaume qu’ils avoient iniquement envahy, et en rejetter la guerre hors, pour après pouvoir parvenir à une bonne paix et au repos de la chrestienté, que pour intention seule de reconquerir les terres qui de droit nous appartiennent, et desquelles nous avions nagueres esté injustement deschassez et depossedez ; et après avoir esté en icelle bataille nostre cheval tué soubz nous, et avoir plusieurs de nos ennemis, en grand nombre, converty leurs armes sur nostre personne, les uns pour nous tuer et occir, les autres pour en faire proye et butin, et qu’il luy a pleu par sa bonté et clemence, en tel et si extresme danger, nous saulver la vie et l’honneur, que nous estimons benefice commun à nous et à nosdicts subjectz : encores avons-nous depuis nostre prison et captivité, après avoir esté mené et conduit en divers lieux par mer et par terre, esté mis et reduict ez mains de l’esleu empereur, roy de Castille, duquel, comme prince chrestien et catholique, nous avions jusques à present esperé humanité, clemence et honnesteté, attendu mesmement que nous sommes à luy prochain en consanguinité et lignage ; et d’aultant plus ladicte humanité attendions-nous et esperions de luy, que nous avions porté en la prison une griefve maladie, et telle que nostre santé et guerison estant à tous desesperée, Dieu, en continuant vers nous ses benefices, nous avoit remis sus et comme resuscité de mort à vie, en laquelle extresmité de maladie n’avons toutesfois en rien cogneu le cœur de l’empereur estre aucunement esmeu à nostre delivrance, et consequemment au bien de paix et repos de la chrestienté qui s’en pouvoit ensuivir, encores que par les ambassadeurs à lui envoyez par nostre très-chère et très-amée dame et mere, regente en France, après luy avoir monstré les querelles qu’il pretend avoir contre nous en la couronne et maison de France n’estre en aucune maniere raisonnables, ne fondées en justice, luy ayant esté faicts plusieurs grands offres pour parvenir à nostredicte delivrance, au bien de ladicte paix : et depuis, nostre très-chère et très-amée sœur unique la duchesse d’Alençon et de Berry, ayant pris la peine et travail de venir par mer et par terre devers ledict empereur et luy avoir faict les plus honnestes et gracieuses remonstrances dont elle s’est peu adviser pour l’exciter à faire acte d’honneur et d’humanité, requis amitié et à luy alliance par mariage de nous et de nostre très-cher et très-amé filz aisné le daulphin avec ses sœur et niepce, et neantmoins, oultre et par dessus les autres offres faictes par les premiers ambassadeurs de nostredicte dame et mere, offert derechef plusieurs et grandes choses, et plus que ne doibt porter et mériter la rançon du plus grand prince du monde, avec alliance, paix et amitié : neantmoins, ledict empereur n’a voulu entendre ne accorder nostre délivrance jusques à ce qu’il eust en ses mains la possession de la duché de Bourgongne, contez de Mascon et d’Auxerre, et Bar-sur-Seine, avec plusieurs autres aussi grandes et aussi deraisonnables demandes ; desquelles, après estre en possession, estoit content nous deslivrer, et de ce bailler hostages et remettre la querelle qu’il prétend à ladicte duché à la cognoissance et jugement d’arbitres esleuz par le consentement des parties, lequel party, comme desraisonnable et grandement dommageable à nostre royaulme et bons et loyaux subjectz, n’avons voulu accepter, ains plustost déliberé et resolu porter et endurer telle et si longue prison qu’il plaira à Dieu que nous portions, et jusques à ce que sa divine justice aura disposé et donné les moyens plus honnestes et faisables pour parvenir à nostredicte liberté et delivrance, laquelle prison nous lui offrons, avec nostre liberté, ensemble la vie corporelle, pour le bien, union, paix et conservation de nosdicts subjectz et royaulme, pour lesquelz voudrions employer non seulement nostre vie, ains celles de nos très-chers et tres-amez enfans, qui sont nez non pour nous, mais pour ledict bien et conservation de nostredict royaume, et vrays enfans de la chose publique de France, laquelle a esté par plusieurs fois bien regie et gouvernée par jeunes roys estans encores en aage d’innocence, avec le bon conseil des bons personnages estans en icelluy nostredict royaume, estimant la gloire devoir estre plus grande à Dieu rendue, quant il regit les royaumes par sa bonté et puissance, principallement que quand l’esperance et expectation des subjectz est en la prudence d’un prince tant soit-il sage et prudent. Pour ces causes et autres et bonnes et grandes considerations que Dieu le createur sçait et connoist, le tout à son honneur et gloire, qui à ce nous meuvent, voyans pour ceste heure ne nous estre permis par honnestes compositions sortir du lieu où nous sommes et retourner en nostredict royaulme, où nous desirons touttefois l’administration de justice estre cependant faicte et continuée à nos subjectz, comme la raison le veult et requiert, et que nous pourrions faire si nous y estions en personne : sçavoir faisons à tous presens et advenir que, par bonne et meure deliberation de conseil, nous avons voulu, ordonné et consenti, et par ce edict perpetuel et irrevocable voulons, ordonnons et consentons, et est tel nostre plaisir que nostre très-cher et très-amé filz aisné François, dauphin de Viennois, nostre vray et indubitable successeur par la grace divine, nay et appellé après nous à la couronne de France, soit dès à present declaré, reclamé et de tous nos subjectz nommé, tenu et reputé roy très-chrestien de France, et comme roy couronné, oint et sacré et en gardant toutes les solennitez requises et accoustumées ; et à luy seul, comme à roy vray et indubitable, tous noz autres très-chers et très-amez parents, princes de nostre sang, les archevesques et evesques, chappitres, abbez, prelatz, nobles et peuple de France ayent recours comme à leur roy et vray seigneur et prince, et comme roy le tiennent, reçoivent et traictent en luy obeissant entierement, et à ses commis, officiers et deputez, comme ils ont fait par cy devant à nostre personne estant en nostredict royaulme. Et pour ce que nostredict filz aisné est soubz l’aage de puberté, moindre d’ans et en estat d’innocence, et encores comme table raze et blanche, capable de recevoir telle mœurs, doctrine, sçavoir et prudence qu’il plaira à Dieu le createur luy mettre en son ame, et inscrire et inspirer en son cœur, et que pour y parvenir à besoing de conduite, gouvernement et nourriture de grands, bons et notables personnages et des principaux de nostredict royaume, ayant l’honneur et l’amour de Dieu devant les yeux et zele au bien commun du royaulme ; et envers les personnes de nosdicts enfants, considerans les grandes graces que Dieu le createur a mis en comble en la personne de nostredicte très-chère et très-amée dame et mere la duchesse d’Angoulmois et d’Anjou, à present regente en France, de laquelle nous et nos subjectz, par longue experience, avons congneu la grande prudence, honnesteté et bonté qui sont en elle, le grand et bon zele qu’elle a à l’augmentation de la religion chrestienne, amour, pitié et compassion envers nosdicts subjectz, qui sont les vrays fondemens de toute justice, accompagné de l’amour tendre et inestimable qu’elle a tousjours eu et monstré manifestement avoir envers nous et nosdicts enfants, qui sommes sa chair et son sang : pour ces causes et autres bonnes et grandes considerations que Dieu sçait et connoist, avons voulu et ordonné, et par mesme edict irrevocable comme dessus, voulons et ordonnons que icelle nostredicte dame et mere soit et demeure seule gouvernante et regente de la personne de nostre très-cher et très-amé fils aisné le dauphin de Viennois, et mesmes après ce qu’il sera couronné, sacré et receu roy, et qu’il n’y ayt prince ne personnage de ce monde qui ait tiltre de gouverneur ne authorité autour de la personne de nostredict fils aisné que nostredicte dame et mere, laquelle mettra, commettra et ordonnera tels officiers autour de la personne de nostredict fils aisné qu’elle verra estre à faire et que bon luy semblera, esperans et desirans que les gentilshommes et autres officiers en tous estatz de nostre chambre, de nostre bouche et maison, seront et demeureront autour de nostredict fils aisné, le serviront en la forme et maniere que par cy devant nous ont servy estans en nostredict royaume, s’il ne sembloit à nostredicte dame et mere que aucuns, par bonne cause et consideration, dussent estre cassez et retranchez, laquelle cause nous remettons à sa prudence et discretion pour en user comme bon luy semblera ; et semblable esgard, gouvernement et aucthorité avons donné à nostredicte dame et mere sur les personnes de noz autres très-chers et très-amez enfants, c’est assavoir : Henry duc d’Orleans, Magdelaine, Charles duc d’Angoulesme, et Marguerite de France, lesquelz elle tiendra, et voulons et entendons qu’elle tienne avec nostredict fils aisné, ensemble en un ou en deux lieux, ou plusieurs pour le mieulx si bon luy semble, pour les entretenir tousjours en amour et charité fraternelle, les fera instruire à principalement aimer et honorer Dieu et son eglise, reverer et cherir leurs parents charnels et spirituels, porter aussi singulier amour aux princes de nostre sang, avec amour, pitié et compassion à nosdicts subjectz en tous estatz, en soulageant toujours le pauvre et simple peuple, comme chose que nous avons tousjours grandement et principalement desirée et desirons faire. Voulons et ordonnons que ledict gouvernement et aucthorité de nostredicte dame et mere, tel que dessus, sur nostredict filz aisné, encores qu’il soit roy couronné, et sur chascun de nosdicts autres enfants, dure et continue jusques à ce qu’ils soient en age de pleine puberté et de discretion, selon l’advis de nostredicte dame et mere et du conseil estroit qui sera autour d’elle pour ce temps, et que toutes choses soient faictes au nom de nostredict filz aisné, comme roy et soubz ses seels, lesquelz pour ce faire seront de nouvel faictz, sans user aucunement des autres : entendant et voulant toutesfois que les benefices et offices soient donnez et conferez par la nomination de nostredicte dame et mere et les lettres expediées soubz le nom et seel de nostredit filz aisné, prians et exhortans nostredicte dame et mere de chose que sçavons certainement luy estre agreable, c’est assavoir : qu’il luy plaise avoir et tenir tousjours autour d’elle et de nostredict fils aisné, après qu’il sera couronné Roy, le conseil des princes, prelatz, chancellier, presidens, et autres nos officiers tels qu’elle sçait et dont l’avons advertie, lesquels elle pourra demettre et oster quand bon luy semblera et y en mettre d’autres. Et s’il advenoit que nostredicte dame et mere, par maladie, indisposition de sa personne ou autre empeschement, ou par mort (à quoy Dieu par sa grace et bonté veuille obvier) ne peust exercer ledict gouvernement autour de nostredict fils aisné Roy et autres nos enfans : Nous, en ce cas, voulons et ordonnons, et tel est nostre plaisir, que nostre très-chere et très-amée sœur unique Marguerite de France, duchesse d’Alençon et de Berry, en toutes choses concernant ledict gouvernement, succede au lieu de nostredicte dame et mere, et face et acomplisse tout ce que dessus est dit, et ait semblable pouvoir et gouvernement et authorité que dessus, ainsi que nostredicte dame et mere. Voulons en oultre et expressement ordonnons par ce mesme edit, que nostredict fils aisné, après son couronnement, par un seul edit, confirme tous les officiers et offices de nostredict royaume sans ce que nosdicts officiers soient tenus de prendre nouvelles lettres d’office, ne payer aucune chose, et le semblable soit faict des privileges de noz bonnes citez, villes, chappitres, monasteres et communautez, pourveu qu’ils en soient possesseurs et qu’ils ayent jouy desdicts privilleges, justement et raisonnablement, sans leur attribuer aucune chose de nouvau auxdicts offices et privilleges, oultre et par dessus le tiltre ancien : voulons aussy que tous ceulx qui nous doibvent foy et hommage, tant princes de notre sang, prelatz et autres, cappitaines, gardes de places, justiciers et officiers, nobles et non nobles, soient quittes et absous de la foy, serment et hommage qu’ils nous ont et doibvent faire, en faisant seulement par eux serment, foy et hommage à nostredict fils aisné après son couronnement, à luy et à sa personne, comme à roy, ou à son chancelier representant sa personne; n’entendant autrement les absouldre ne quitter de leur foy et serment. Pendant lesquelles choses et jusques à ce qu’elles soient entierement parfaictes, consommées et accomplies, nous voulons, et tel est nostre plaisir, que nostredicte dame et mère soit et demeure tousjours regente en France, avec les facultez et puissance qu’elle a eu par cy devant de nous, et lesquelles, en tant que besoing est, avons derechef confirmées et approuvées, confirmons et approuvons par ces dictes presentes. Et pour parvenir à ce que dessus est dit, voulons et ordonnons que nostredicte dame et mere assemble et puisse faire assembler aucuns nombre de bons et notables personnages des trois Estats de tous les pays, contrées et bonnes villes de France, en tel lieu et telz et en tel nombre qu’elle advisera et que bon luy semblera, ausquels, ensemble ou à part et separement les uns des autres, elle communiquera nostredict vouloir et intention, tel que dessus, pour avoir d’eux leur advis, conseil et consentement, retenant toutesfois et reservant que s’il plaisoit à Dieu permettre que la delivrance de nostredict personne fust faicte et s’en ensuivit par cy après, pour aller à son service au gouvernement et conduite de nostredict royaume, pour lequel nous avons dedié nostre personne et vie, comme dit est, lors et en ce cas nous entendons et retenons à nous de retourner à nostre dicte couronne et royaume par vraye continuation d’icelle, tout ainsi que si jamais nous n’eussions esté prins ne mis en captivité, ainsi que les droictz postliminii le veulent et permettent, et en ce cas, nostre très-cher et très-amé aisné fils nous cedera et laissera le nom et place de roy et ne se fera plus expedition ne acte quelconque au nom de nostredict fils, ains le tout sera par nous et en nostre nom faict et expedié, comme il se faisoit par advant nostre prise et captivité et du temps que nous estions en nostredict royaume, et sera et demeurera ladicte couronnation de nostredict filz, l’effet d’icelle et regne suspendu et différé jusques après nostre trespas, ou à nostre longue absence de nosdicts royaume, pays, terres et seigneuries, s’il nous plaist ainsi l’ordonner. Voulons aussy et ordonnons de nostre certaine science, propre mouvement, plaine puissance et authorité royalle, que toutes et chascunes les choses dessusdictes soient entierement et parfaitement accomplies selon nostredicte ordonnance, vouloir et intention, et au cas qu’il y auroit ou surviendroit par cy après aucun empeschement, soit de droict ou de faict, par lequel les choses dessusdictes ou aucunes d’icelle ne peussent ou sceussent sortir effect, lors, en ce cas et non autrement, nous avons cassé et annullé, cassons et annullons ce present edict et ordonnance, et voulons que les choses demeurent en l’estat qu’elles sont et ont esté par cy devant, ne voulans et n’entendans par ce present edit deroguer aux articles contenus au testament dernierement faict par nous estans dedans nostredict royaume, en tant qu’ilz ne seront contraires au present edit. Car tel est nostre plaisir, et ainsi voulons, ordonnons et decernons estre faict, entretenu, gardé et observé de point en point.
Si donnons en mandement par cesdites presentes à nos amez et feaulx les chancellier, gens tenans noz cours de parlement, grand conseil, gens de nos comptes, generaux de la justice et de nos aydes, lieutenans, gouverneurs, mareschaulx, admiraulx, vice-admiraulx, baillifz, seneschaux, prevostz, vicontes et à tous noz autres justiciers, officiers et subjectz, ou à leurs lieutenants, presents et advenir, et à chascun d’eux en son endroict et sy comme à luy appartiendra, que noz presentes ordonnance, volonté et edit ils et chascun d’eulx facent lire, publier et registrer en leurs courts, jurisdictions et auditoires, et le tout entretenir, garder et observer, de point en point, selon sa forme et teneur. Et pour ce que en plusieurs et divers lieux l’on pourra avoir affaire des presentes, nous voulons que au vidimus d’icelle, faict soubz seel royal, entiere foy soit adjoustée comme à ce present original ; et affin que ces choses soient fermes et stables à tousjours, nous avons signé cesdictes presentes de nostre main et à icelles faict mettre nostre scel secret, tel que nous avons de present lez nous, et en l’absence de nostre grand scel, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes.
Donné à Madrid, ou royaume de Castille, ou mois de novembre, l’an de grace 1525 et de notre reigne le unziesme.
FRANÇOYS.
Et sur le repli : par le Roy, les archevesques d’Ambrun, evesque de Lisieulx, sieur de Montmorancy mareschal de France, les sieurs de Cromieres, premier president, et de Veretz, bailly de Paris et autres presens.
ROBERTET.