CONVENTION NATIONALE – SÉANCE DU 4 FRUCTIDOR AN II

 

(Jeudi 21 août 1793)

RAPPORT DE CAMBACÉRÈS SUR LE CODE CIVIL

Citoyens, elle est enfin arrivée cette époque si désirée, qui doit fixer pour jamais l’empire de la liberté et les destinées de la France.

La Constitution, demandée partout avec transport, a été reçue par tous les citoyens avec le sentiment de l’admiration et de la reconnaissance ; et, comme une éclatante aurore est l’annonce d’un beau jour, avec la constitution doivent commencer le bonheur du peuple et la prospérité de la République.

Vous avez rempli, en grande partie, la tâche honorable qui vous avait été imposée ; mais vos obligations ne sont point entièrement remplies ; vos travaux ne sont point encore finis.

Après avoir longtemps marché sur des ruines, il faut élever le grand édifice de la législation civile, édifice simple dans sa structure, mais majestueux par ses proportions ; grand par sa simplicité même, et d’autant plus solide que, n’étant point bâti sur le sable mouvant des systèmes, il s’élèvera sur la terre ferme des lois de la nature et sur le sol vierge de la République.

Ici nous ne devons employer qu’une élocution facile, dont la précision et la clarté fassent tout le mérite : cette éloquence est la seule qui convienne aux législateurs pour se faire écouter, et aux lois pour se faire entendre.

Les lois d’une république naissante sont comme les ouvrages de la nature, que trop de parure dégrade, et qui ne doivent briller que de leur seule beauté.

Ce serait se livrer à un espoir chimérique, que de concevoir le projet d’un Code qui préviendrait tous les cas. Beaucoup de lois, a dit un historien célèbre, font une mauvaise république ; leur multiplicité est un fardeau, et le peuple qui en est accablé, souffre presque autant de ses lois que de ses vices.

Peu de lois suffisent à des hommes honnêtes ; il n’en est jamais assez pour les méchants ; et lorsque la science des lois devient un dédale où le plus habile se perd, le méchant triomphe avec les armes même de la justice.

Une autre difficulté se présente : si la multitude des lois offre des dangers, leur trop petit nombre peut nuire à l’harmonie sociale.

Le législateur ne doit pas aspirer à tout dire, mais après avoir posé des principes féconds, qui écartent d’avance beaucoup de doutes, il doit saisir des développements qui laissent subsister peu de questions.

Quel est donc le principal but auquel nous devons aspirer ? c’est l’honneur de donner les premiers ce grand exemple aux peuples, d’épurer et d’abréger leur législation.

La vérité est une et indivisible.

Portons dans le corps de nos lois le même esprit que dans notre corps politique, et comme l’égalité, l’unité, l’indivisibilité ont présidé à la formation de la République, que l’unité et l’égalité président à l’établissement de notre Code civil ; que ce soit, en un mot, par le petit nombre des textes que nous arrivions à cette unité harmonique qui fait la force du corps social, qui en dirige tous les mouvements dans un accord merveilleux, à peu près comme les lois simples de la création président à la marche et à l’harmonie de l’univers.

Je viens d’énoncer, citoyens, les vues qui ont guidé votre comité de législation dans le grand ouvrage que vous l’avez chargé d’entreprendre. En mesurant l’étendue de ses obligations, le comité n’a point tardé à reconnaître qu’un bon Code devait embrasser les principes généraux et les éléments indicatifs de ces principes. Le législateur travaille pour le peuple ; il doit surtout parler au peuple ; il a rempli sa tâche lorsqu’il en est entendu.

L’esquisse que nous vous offrons, contient des articles dont l’application sera facile aux cas qui se reproduisent avec fréquence dans le cours de la vie civile ; elle contient aussi des précautions destinées à prévenir des procès qui naissent presque toujours de l’obscurité des textes ou de leur contradiction.

Si notre travail peut obtenir votre suffrage, nous le compléterons par un livre particulier, contenant des règles simples pour l’exercice des actions civiles, et par de nouvelles vues sur les lois pénales et sur la justice criminelle.

Il serait superflu de vous présenter l’analyse complète de nos articles ; mais nous vous devons quelques éclaircissements sur les points principaux de notre projet.

Les personnes et les propriétés ont été successivement le sujet de nos méditations.

La Constitution a fixé les droits politiques des Français ; c’est à la législation qu’il appartient de régler leurs droits civils.

Ces droits sont acquis à l’enfant dès le moment où il respire : la seule majorité lui en assure le plein exercice ; elle est fixée à vingt et un ans.

Les rapports établis entre les individus qui composent la société constituent l’état des personnes.

La législation doit donc régler les dispositions et les formes des naissances, des mariages, des divorces et des décès. L’homme naît et meurt à la patrie ; la société doit le suivre dans les principales époques de sa vie.

Le pacte matrimonial doit son origine au droit naturel ; il a été perfectionné et fortifié par les institutions sociales ; la volonté des époux en fait la substance ; le changement de cette volonté en opère la dissolution ; de là, le principe du divorce, établissement salutaire longtemps repoussé de nos mœurs par l’effet d’une influence religieuse, et qui deviendra plus utile, par l’attention que nous avons eue de simplifier la procédure qu’il nécessite, et d’abréger les délais qu’il prescrit.

Les conventions matrimoniales subsistent par la volonté des parties ou par l’autorité de la loi. La volonté des contractants est la règle la plus absolue ; elle ne connaît d’autres bornes que celles qui sont placées par l’intérêt général. Ainsi les époux ne peuvent, dans le pacte matrimonial, ni éluder les mesures arrêtées pour opérer la division des fortunes, ni contrevenir au principe qui a consacré l’égalité dans les partages.

La loi fixera des règles simples dérivant de la nature même du mariage ; elle consacrera la communauté des biens, comme le mode le plus conforme à cette union intime, à cette unité d’intérêts, fondement inaltérable du bonheur des familles.

Les mêmes motifs nous ont fait adopter l’usage de l’administration commune. Cette innovation éprouvera peut-être des critiques ; elles auront leur réponse dans ce principe d’égalité qui doit régler tous les actes de notre organisation sociale, et dans notre intention d’empêcher ces engagements indiscrets qui ruinaient souvent la fortune des deux époux, amenaient la division intestine, les chagrins et la misère.

Après avoir considéré le mariage sous l’aspect des rapports qu’il établit entre les époux, il nous restait à le considérer comme la tige des liens qui doivent unir les enfants et les auteurs de leur existence.

La voix impérieuse de la raison s’est fait entendre ; elle a dit : il n’y a plus de puissance paternelle ; c’est tromper la nature que d’établir ses droits par la contrainte.

Surveillance et protection ; voilà les droits des parents ; nourrir, élever, établir leurs enfants, voilà leurs devoirs.

Quant à l’éducation, la Convention en décrétera le mode et les principes.

La nourriture ne se prescrit pas ; mais rien n’est indifférent dans l’art de former les hommes.

Chiron fut chargé de l’éducation d’Achille ; il le nourrissait de moelle de lion.

Les enfants seront dotés en apprenant, dès leur tendre enfance, un métier d’agriculture ou d’art mécanique. Avec cette ressource, également à l’abri et des coups du sort et des tourments de l’ambition, nos jeunes républicains renouvelleront le rare spectacle d’un peuple agriculteur, riche sans opulence, content sans fortune, grand par son travail ; et lorsque l’orgueil dédaigneux leur demandera où sont leurs richesses, tels que ce fameux Romain, accusé de magie à cause de la fertilité de ses terres, et qui, forcé de se défendre, se contenta d’apporter avec sa charrue tous les instruments de ses travaux champêtres, et les jetant aux pieds de ses juges : – Voilà, leur dit-il, mes enchantements et mes sortilèges ; ainsi les enfants de la patrie montreront leurs moissons, leurs cultures, leurs arts, leurs travaux, et ils diront à l’envie étonnée : – Voilà nos trésors.

Si la loi place tous les enfants sous la bienfaisante tutelle de ceux qui leur ont donné l’être, elle a dû porter ses regards sur une classe d’infortunés depuis longtemps victimes du préjugé le plus atroce.

La bâtardise doit son origine aux erreurs religieuses et aux invasions féodales ; il faut donc la bannir d’une législation conforme à la nature. Tous les hommes sont égaux devant elle. Pourquoi laisseriez-vous subsister une différence entre ceux dont la condition devrait être la même ?

Nous avons mis au même rang tous les enfants qui seront reconnus par leur père ; mais, en faisant un acte que la justice réclamait, nous avons dû prévenir les fraudes et les vexations. Ces motifs nous ont déterminés à exiger que la déclaration du père fût toujours soutenue de l’aveu de la mère, comme le témoin le plus incontestable de la paternité. Nous avons résolu aussi d’écarter ces formes inquisitoriales longtemps pratiquées dans l’ancienne jurisprudence ; et nous refusons toute action qui aurait pour objet de forcer un individu à reconnaître un enfant qu’il ne croit pas lui appartenir.

Quant aux enfants nés avant la promulgation de la loi, la possession d’état leur suffira pour recueillir les successions de leurs père et mère, ouvertes depuis le 14 juillet 1789. Et qu’on ne nous dise point que c’est donner à la loi un effet rétroactif ; ce principe ne s’applique point lorsqu’il s’agit d’un droit primitif, d’un droit qu’on tient de la nature ; d’ailleurs, les enfants naturels ont été appelés aux droits de successibilité par le décret du 4 juin dernier.

Vous aviez déjà mis l’adoption au nombre de nos lois ; il ne nous restait qu’à en régler l’exercice.

L’adoption est tout à la fois une institution de bienfaisance et la vivante image de la nature. Le respect dû à cette double qualité a déterminé le mode que nous venons vous soumettre.

L’adoption donne plus d’étendue à la paternité, plus d’activité à l’amour filial ; elle vivifie la famille par l’émulation ; elle la répare par de nouveaux choix, et corrigeant ainsi les erreurs de la nature, elle en acquitte la dette en agrandissant son empire. – C’est le rameau étranger enté sur un tronc antique ; il en ranime la sève ; il embellit sa tige de nouveaux rejetons ; – et, par cette insertion heureuse, elle couronne l’arbre d’une nouvelle moisson de fleurs et de fruits. Admirable institution, que vous avez eu la gloire de renouveler, et qui se lie si naturellement à la constitution de la république, puisqu’elle amène sans crise la division des grandes fortunes ! Enfin nous n’avons point terminé la partie du Code qui appartient à l’état des personnes, sans avoir arrêté des dispositions relatives aux tutelles, aux interdits, aux absents.

Des règles simples, faciles à saisir, plus faciles à exécuter ; voilà quel est le résultat de nos veilles et le fruit de nos méditations.

Nous avons considéré les biens relativement à leur essence et relativement à ceux qui en sont les propriétaires. Cette distinction nous a paru tenir à la nature des choses. Toute autre différence, quant à leur origine ou à leur transmission, a dû être proscrite.

Il n’était pas de notre sujet de résoudre ce problème qui a si longtemps agité les publicistes, et de décider si la propriété existe par les lois de la nature, ou si c’est un bienfait de la société ; nous avons dû seulement préciser les droits qui lui sont inhérents, et en régler l’usage. Ainsi, après avoir fixé les moyens d’acquérir et conserver, après avoir réduit la prescription aux seuls effets qu’elle doit produire, nous avons arrêté notre attention sur les articles intéressants qui doivent régler désormais la disposition des biens.

Tous les enfants sont appelés à partager également le patrimoine de leur famille ; tel est l’ordre de la nature, tel est le vœu de la raison ; mais cette règle sera-t-elle si absolue, que les chefs de famille n’aient jamais la faculté de disposer d’une partie de leur héritage ? Le comité ne le pense point ainsi ; il a cru qu’une telle obligation blesserait trop nos habitudes, sans aucun avantage pour la société, sans aucun profit pour la morale ; mais il a estimé que la réserve devait être modique, et qu’elle ne devait jamais être l’occasion d’une injuste préférence pour aucun des enfants.

En consacrant cette règle pour les successions directes, nous avons dû, avec plus de raison, l’étendre aux successions collatérales ; c’est la loi civile qui les régit, et leur disposition doit être faite suivant la volonté de l’homme, plutôt que selon l’ordre de la parenté.

Après avoir établi ces deux bases, après nous être assurés que les propriétés seraient toujours divisées, nous avons abrogé toutes les formes testamentaires, pour leur substituer deux actes simples, la donation entre-vifs et la donation héréditaire.

La première est irrévocable ; la bienfaisance est son principe ; il répugne à l’idée de bienfaisance que l’on puisse donner à un riche ; il répugne à la nature que l’on puisse faire de pareils dons, lorsqu’on a sous les yeux l’image de la misère et du malheur ; ces considérations attendrissantes nous ont déterminés à arrêter un point fixe, une sorte de maximum, qui ne permet pas de donner à ceux qui l’ont atteint.

À l’égard des donations héréditaires, elles ne peuvent jamais comprendre que la quotité des biens dont chaque citoyen pourra disposer ; enfin, nous vous proposons d’autoriser ceux qui sont appelés à une succession à user de la faculté d’y renoncer ; et nous assujettissons au rapport ceux qui voudraient se soustraire à l’égalité établie au moyen de ces donations dont l’usage a été si fréquent jusqu’à ce jour.

La partie des contrats ne nous a pas offert d’aussi grands changements que les autres : les simples relations commerciales, celles qui n’appartenaient pas exclusivement à une classe d’individus, avaient assez approché de la justice, attendu que, dans cette promiscuité d’intérêts, les choses avaient naturellement pris leur niveau.

Le fond du tableau a donc souffert peu d’altérations ; il a fallu seulement imprimer un grand caractère aux conventions, et ne pas permettre que leur stabilité fût légèrement compromise ; ainsi, nous avons rejeté la faculté de rachat des immeubles, qui avait le double inconvénient d’être une source intarissable de contestations, et de nuire aux progrès de l’agriculture et à l’embellissement des cités, par l’incertitude qu’elle laissait sur les propriétés. Nous vous proposons pareillement d’anéantir les plaintes en lésion, à la faveur desquelles le contrat formé devenait nul, au moyen d’une estimation arbitraire.

La libération étant de droit naturel, nous l’avons admise dans tous les cas, et nous avons estimé que les débiteurs des rentes viagères devaient avoir la faculté de les rembourser, comme les débiteurs des rentes constituées.

Enfin, nous avons pensé que la morale et la raison demandaient l’abolition du serment, créé pour servir de supplément aux conventions, mais qui, au lieu d’étayer le bon droit, ne fut presque toujours qu’une occasion de parjure.

Longtemps nos tribunaux ont retenti de ces mots : Présomption et commencement de preuves par écrit. Nous ne craignons pas de le dire : il n’y a pas plus de présomption et de commencement de preuves, qu’il n’y a de demi-vérité ; sans preuve complète, le juge ne peut prononcer que la libération.

Jusqu’ici notre législation avait été très imparfaite sur l’importante matière des hypothèques ; pour la compléter, nous avons réuni à notre travail les principales dispositions d’un projet qui, étant examiné sous tous les rapports, paraît présenter un grand intérêt, puisqu’il offre des moyens d’accroître la puissance nationale, en augmentant la richesse particulière de chaque citoyen.

Nous vous proposons d’abolir l’hypothèque tacite, comme affectant les biens d’une manière invisible, et entraînant avec elle les plus graves inconvénients.

À l’avenir, l’hypothèque résultera d’un acte authentique ou d’une condamnation judiciaire ; et au moyen d’une inscription sur des registres publics, les droits des créanciers seront à l’abri de toute atteinte.

Tels sont, citoyens, les principaux éléments de l’ouvrage que nous vous proposons de consacrer à la prospérité de la France et au bonheur de tous les peuples. Puissent-ils ne recevoir aucune atteinte, ni des outrages du temps, ni des passions des hommes. Les lois sont les ancres qui servent à fixer le vaisseau de l’État ; mais trop souvent ces ancres le laissent flotter sur lui-même, par l’agitation et les vicissitudes des choses humaines. Vous ne déciderez point, dans une matière si grave, sans une discussion approfondie. Les lois une fois rédigées, il faut craindre de toucher à ce dépôt sacré. Ce n’est que des eaux corrompues qu’on rétablit la transparence en les agitant ; mais ces eaux salubres, ces eaux bienfaisantes, éternel remède à nos maux, si elles ne perdent jamais leur salubrité, c’est à l’inviolabilité de leur profonde retraite qu’elles doivent ce précieux avantage.

En rédigeant le nouveau Code que nous venons vous offrir, loin de nous la présomption d’avoir inventé une théorie ou un système ! Un système !… Nous n’en avons point ; persuadés que toutes les sciences ont leur chimère, la nature est le seul oracle que nous ayons interrogé. Heureux, cent fois heureux le retour filial vers cette commune mère ! Quelle exemption de peines ! quelle moisson abondante de douceurs et de consolations ne nous procurerait-il pas ! Malheureusement les objets sont plus accessibles que les esprits sont maniables ; et dans l’art difficile de faire goûter des lois, il ne faut compter que sur les effets de cette raison publique à qui rien ne résiste.

Quelle entreprise ! dira la malveillance accablée : quelle entreprise de tout changer à la fois dans les écoles, dans les mœurs, dans les coutumes, dans les esprits, dans les lois d’un grand peuple ! L’immortel Bacon répondait aux malveillants de son siècle, qui lui témoignaient la même surprise : – Si l’on s’étonne de mon audace, je m’étonnerai bien plus de notre faiblesse, et qu’il ne se trouve pas une âme assez vigoureuse pour rendre la raison à la vérité, et l’homme à la nature.

Peut-être, dira-t-on : il ne suffisait pas d’avoir voulu tout régénérer, il fallait encore tout prévoir, tout ordonner… En détruisant les lois et les coutumes existantes, il fallait leur substituer une législation parfaite, qui ne laissât plus de doutes à résoudre, ni de difficultés à craindre. Nous répondrons à ces observateurs iniques, que c’est à la nation qu’il appartient de perfectionner et de raffermir notre ouvrage ; que si les précautions pouvaient nous manquer pour arriver de la spéculation à la pratique, du moins le courage qui fait abattre les préjugés, surmonter les obstacles, braver les dangers, ne manquera jamais à la Convention nationale.

Ô vous, enfants de la patrie ! vous, qu’elle a chargés de porter dans cette enceinte l’expression de sa volonté souveraine, soyez témoins du zèle constant des fidèles représentants du peuple pour le salut de la République. Voyez le Code des lois civiles que la Convention prépare pour la grande famille de la nation, comme le fruit de la liberté. La nation le recevra comme le garant de son bonheur ; elle l’offrira un jour à tous les peuples, qui s’empresseront de l’adopter, lorsque les préventions seront dissipées, lorsque les haines seront éteintes.

Citoyens, vous allez célébrer l’anniversaire de ce jour à jamais mémorable, où la liberté s’est assise sur les ruines du trône ; vous allez célébrer la fête éternelle de la constitution française ; rien ne peut troubler cette auguste cérémonie ; et bientôt, de retour dans vos foyers, vous irez dans les villes et dans les campagnes, porter nos nouvelles lois et notre Code nouveau, comme le palladium de la République.