RÈGLE DE SAINTE CLAIRE[7]
Traduction littérale établie par l’abbé F. Demore
chanoine honoraire de Marseille 1858
I. Règle et vie des Sœurs pauvres et cloîtrées
1. Ici commence la Règle et la forme de vie des Pauvres Sœurs, que saint François a instituée et qui consiste à garder le saint Évangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ, vivant en obéissance, sans rien de propre et en chasteté.
2. Claire, indigne servante de Jésus-Christ, et petite plante du bienheureux père saint François, promet obéissance et révérence à Notre-Seigneur Père le pape Innocent IV, à ses successeurs canoniquement élus, et à l’Église romaine. En outre, comme au commencement de sa conversion elle promit, avec ses sœurs, obéissance à saint François, ainsi elle la promet également et inviolablement à ses successeurs. De même, que les autres sœurs soient toujours tenues d’obéir aux successeurs de saint François, à la sœur Claire et aux autres abbesses qui lui succéderont et qui seront canoniquement élues en sa place.
II. De la réception dans l’Ordre et des vêtements des religieuses
1. Si quelqu’une, par l’inspiration divine, se présente à nous pour prendre cette forme de vie, que l’abbesse soit tenue de demander le consentement de toutes les sœurs, et puis, si la plus grande partie y consent, qu’elle puisse la recevoir avec la permission du cardinal notre protecteur. Mais si elle croit devoir l’agréer, qu’elle l’examine avec soin, ou qu’elle la fasse examiner sur la foi catholique et les sacrements de l’Église, si elle les croit tous fermement et si elle veut en faire une profession sincère et les observer aussi fidèlement jusqu’à la fin. En outre, si elle n’est point mariée, ou si son mari est déjà entré en religion par autorité de l’évêque diocésain, elle de son côté ayant fait préalablement vœu de continence, et si elle n’a aucun autre empêchement qui la détourne de l’observance de cette vie, si elle n’est pas trop âgée, sujette à quelque infirmité, ou d’un esprit faible, qu’on lui expose fidèlement la teneur de votre règle, et si elle est trouvée capable qu’on lui propose la parole du Saint Évangile, qu’elle aille vendre tous ses biens, et qu’elle tâche de les distribuer aux pauvres ; si elle ne le peut, la bonne volonté lui suffira ; mais que l’abbesse et les sœurs se gardent bien de s’inquiéter de ses biens temporels, afin qu’elle en fasse librement tout ce que le Seigneur lui inspirera. Toutefois, si elle leur demande conseil, qu’elles l’envoient à quelques hommes discrets et craignant Dieu, qui lui diront comment elle doit se comporter pour distribuer ses biens aux pauvres.
2. Puis, après que ses cheveux auront été coupés en rond, et qu’elle aura été dépouillée de ses habits séculiers, qu’on lui donne trois tuniques et un manteau, après quoi il ne lui sera plus permis de sortir sans une cause utile, manifeste et qui puisse être approuvée. L’année de probation étant finie, qu’elle soit reçue à l’obédience, promettant de garder à jamais notre vie et forme de pauvreté. Nulle ne doit être voilée pendant l’année de probation.
3. Que les sœurs puissent avoir aussi un manteau pour l’utilité du travail et pour le service, et que, d’ailleurs, l’abbesse pourvoie avec discrétion à leurs vêtements, eu égard aux qualités des personnes, aux lieux, aux temps et à la rigueur des climats, selon qu’elle le jugera nécessaire.
4. Quant aux jeunes filles qui auront été reçues dans le monastère au-dessous de l’âge compétent, qu’on leur coupe également les cheveux en rond, et qu’après leur avoir fait quitter l’habit séculier, on les revête d’un drap religieux, selon que l’abbesse le jugera à propos, et qu’ensuite, lorsqu’elles auront atteint l’âge convenable, elles soient vêtues comme les autres et fassent leur profession. En attendant, l’abbesse aura grand soin de leur donner à elles, ainsi qu’aux autres novices, une maîtresse qu’elle choisira d’entre les plus discrètes de tout le monastère, pour les instruire exactement dans une sainte conversation, des mœurs honnêtes et selon la forme de notre profession.
5. Quant à l’examen et à la réception des sœurs qui servent hors du monastère, qu’on observe la même règle. Elles pourront toutefois porter des chaussures. Qu’aucune ne réside avec vous dans le monastère, si elle n’a été reçue selon la forme de votre profession.
6. J’avertis encore mes sœurs, je les prie et je les conjure pour l’amour du très saint et très aimé enfant, enveloppé de très pauvres et petits langes, gisant dans la crèche, et de sa très sainte mère, de se servir toujours de pauvres vêtements.
III. De l’Office divin, du jeûne, de la confession et de la communion
1. Les sœurs qui savent lire seront tenues à l’Office divin, selon l’usage des frères mineurs, dès qu’elles pourront avoir des bréviaires, et psalmodieront sans chanter. Que si l’une d’elles, pour une cause raisonnable, ne peut quelquefois réciter ses heures, qu’il lui soit permis de réciter l’office des Pater, comme celles qui ne savent pas lire doivent le faire. Or, celles-ci doivent réciter 24 Pater pour matines, 3 pour laudes, 7 pour chacune des petites heures, savoir : Prime, Tierce, Sexte et None, 12 pour vêpres, et 7 pour complies. Elles doivent aussi dire pour les défunts, à vêpres, 7 Pater noster, avec Requiem aeternam, et à matines, 12. Que les sœurs qui savent lire soient tenues de réciter l’office des morts, et en outre, quand une sœur de votre monastère mourra, qu’elles disent 50 Pater.
2. Que les sœurs jeûnent en tout temps, à l’exception de la fête de la Nativité de Notre Seigneur, dans laquelle elles pourront faire deux repas, quelque jour qu’elle arrive. L’abbesse pourra néanmoins, quand elle le jugera à propos, dispenser avec charité celles qui sont trop jeunes, qui sont faibles et qui servent hors du monastère. En temps de nécessité manifeste, que les sœurs ne soient point tenues au jeûne corporel.
3. Qu’elles se confessent au moins 12 fois par an, avec la licence de l’abbesse ; mais qu’elles prennent bien garde de ne mêler dans cette circonstance d’autres paroles que celles qui regardent la confession et le salut de leurs âmes. Qu’elles communient 7 fois dans l’année, savoir : le jour de la Nativité de Notre Seigneur, le Jeudi saint, le jour de Pâques, celui de la Pentecôte, celui de l’Assomption de la très sainte Vierge, celui de saint François et celui de tous les saints. Qu’il soit permis aux chapelains de célébrer dans l’intérieur du monastère pour communier les religieuses malades.
IV. De l’élection de l’abbesse et officières
1. Que dans l’élection de l’abbesse les sœurs soient tenues d’observer la forme canonique. Qu’elles fassent ce qu’elles pourront pour avoir avec elles le ministre général ou le provincial des frères mineurs, afin que, par l’autorité de la parole de Dieu, il les porte à être parfaitement unies et à ne chercher que l’avantage commun dans l’élection qu’on doit faire. Qu’aucune ne soit élue si elle n’est professe. Si on élisait ou instituait autrement une qui ne le fût point, que les sœurs ne lui obéissent pas avant qu’elle ait fait profession de la forme de votre pauvreté. Si jamais, après l’élection de l’abbesse, la généralité des sœurs la reconnaissait incapable de gérer cette charge pour le bien du service de Dieu et leur avantage commun, qu’elles soient tenues d’en élire une autre pour abbesse et pour Mère, selon la forme ci-dessus indiquée, et le plus tôt possible.
2. Étant élue, qu’elle considère avec soin le fardeau qu’elle a assumé sur elle, et quel est celui à qui elle doit rendre compte du troupeau qui lui a été confié. Qu’elle s’applique aussi à commander aux autres plutôt par ses vertus et saintes mœurs que par sa dignité, afin que les sœurs, animées par son exemple, lui obéissent plus par amour que par crainte. Qu’elle se garde bien d’avoir jamais aucune amitié particulière, de peur qu’ayant trop d’affection pour quelques-unes, elle ne cause du scandale ou de la jalousie parmi toutes les autres. Qu’elle console les affligées, en sorte qu’elle soit leur dernier refuge, de peur que si elle ne remédie point à leurs maux, leur faiblesse ne les fasse tomber dans le désespoir. Qu’elle se conforme à la communauté en toutes choses, et surtout à l’église, au dortoir, au réfectoire, à l’infirmerie et dans les vêtements. Que sa vicaire soit obligée d’en faire de même.
3. Que l’abbesse soit tenue d’assembler ses sœurs en chapitre, au moins une fois la semaine : et là, tant elle que ses sœurs, qu’elles confessent humblement leurs coulpes et négligences publiques, et délibèrent sur les choses nécessaires au bien et à l’avantage spirituel du monastère ; car souvent le Seigneur révèle au moindre ce qu’il y a de meilleur. Qu’on ne contracte aucune dette essentielle que du commun consentement des sœurs, pour une nécessité manifeste, et cela par l’entremise du procureur. Que l’abbesse et ses religieuses se gardent de recevoir aucun dépôt dans le monastère : car souvent il en résulte des troubles et des scandales.
4. Pour conserver aussi l’union et la paix avec la charité mutuelle, il faut que l’élection de toutes les dignitaires du monastère se fasse du commun consentement de toutes les sœurs, et qu’on choisisse de la même manière, au moins huit sœurs des plus discrètes, dont l’abbesse sera toujours tenue de prendre conseil dans ce qui concerne la forme de votre vie. Les sœurs pourront également et même devront déposer et changer les dignitaires et les discrètes, quand elles le jugeront utile et avantageux.
V. Du silence et de la manière de parler au parloir et à la grille
1. Que les sœurs gardent le silence depuis l’heure de complies jusqu’à tierce, à l’exception de celles qui servent hors du monastère, et qu’elles le gardent aussi continuellement dans l’église et dans le réfectoire pendant qu’elles prennent leur nourriture. Quant à l’infirmerie, les sœurs pourront toujours y parler avec discrétion pour la récréation et le service des malades. Elles pourront aussi toujours et partout dire brièvement à voix basse ce qui sera nécessaire.
2. Qu’il ne soit pas permis aux sœurs d’aller au parloir ou à la grille sans la permission de l’abbesse ou de sa vicaire. Que celles qui l’auront obtenue n’osent pas aller au parloir, si ce n’est en présence de deux sœurs qui les entendent ; mais quant à la grille, qu’elles ne présument point d’y aller sans être accompagnées au moins de trois sœurs députées par l’abbesse ou par la vicaire et choisies entre les discrètes qui auront été élues par toutes les sœurs pour le conseil de l’abbesse. Que l’abbesse et sa vicaire soient tenues de garder autant que possible ce mode de parler. On le fera très rarement à la grille, mais jamais à la porte.
3. On mettra intérieurement derrière la grille un rideau, qui ne pourra être ôté que lorsqu’on annonce la parole de Dieu, ou qu’on veut dire quelque chose à quelqu’un. Qu’il y ait aussi une porte en bois avec deux ou plusieurs serrures, parfaitement jointe avec battants en fer et verrous, afin qu’elle soit fermée, surtout pendant la nuit, avec deux clefs, dont l’une sera entre les mains de l’abbesse, et l’autre entre les mains de la sacristine, et qu’elle demeure toujours fermée, si ce n’est quand on entend l’office divin ou pour les causes ci-dessus énoncées. Que nulle des sœurs ne parle aucunement à la grille avant le lever ou après le coucher du soleil. Quant au parloir, qu’il y ait toujours intérieurement un drap qui ne se lèvera point, et qu’aucune n’y parle pendant le carême de la Saint-Martin[8] et le grand carême, si ce n’est au prêtre, touchant la confession, ou pour une autre nécessité manifeste, dont la connaissance est soumise à la prudence de l’abbesse et de sa vicaire.
VI. Comment les sœurs ne peuvent rien posséder
1. Après que le Très-Haut Père céleste eut daigné éclairer mon cœur par sa divine grâce, afin que je fisse pénitence par l’exemple et la doctrine de notre bienheureux père saint François, peu de temps après sa conversion, je lui promis volontairement obéissance avec toutes mes sœurs. Alors le bienheureux père voyant que nous ne craignions aucune espèce de pauvreté, travaux, tribulations ni mépris du siècle, et que même nous regardions cela comme de souveraines délices eut compassion de nous et nous écrivit une règle de vie ainsi conçue :
« Puisque par une inspiration divine, vous vous êtes rendues filles du Très-Haut et souverain roi, le Père céleste, et que vous avez pris l’Esprit-Saint pour époux, en choisissant de vivre selon la profession du Saint Évangile, je veux, et je vous le promets, avoir toujours pour vous, par moi et par mes frères, une sollicitude et une vigilance spéciales comme pour eux-mêmes », ce qu’il fit avec soin tout le temps qu’il vécut encore, et ce qu’il ordonna à ses religieux de faire exactement à leur tour.
2. Et afin que nous ne pussions jamais nous écarter de la très sainte pauvreté que nous avons choisie et que même celles qui viendraient après nous ne pussent l’ignorer, un peu avant sa mort, il nous écrivit de nouveau ses volontés dernières en ces termes :
« Moi, pauvre et chétif frère François, je veux suivre la vie et la pauvreté de notre Très-Haut Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte mère et y persévérer jusqu’à la fin. Je vous prie aussi, vous toutes que je considère comme mes dames, et vous conseille de vous conformer toujours à cette très sainte vie et pauvreté. Prenez bien garde à ne vous en écarter jamais en quoi que ce soit, et à n’écouter là-dessus ni conseils ni maximes contraires. »
3. Et comme nous avons été toujours soigneuses, mes sœurs et moi, de garder la sainte pauvreté que nous avons promise au Seigneur notre Dieu et à saint François, de même que les abbesses qui me succéderont en cette charge et toutes leurs sœurs soient tenues de l’observer inviolablement jusqu’à la fin, en ne recevant ou n’ayant aucune possession, propriété ou quoi que ce soit que l’on puisse appeler raisonnablement de ce nom, ni par elles, ni par personnes interposées, si ce n’est autant de terrain que la nécessité l’exige pour l’honnêteté ou le renouvellement du monastère, et encore que ce terrain ne soit labouré que pour le jardin nécessaire aux sœurs.
VII. De la manière de travailler
1. Que les sœurs à qui Dieu a donné la grâce du travail s’appliquent, après l’office de tierce, à des exercices convenables et qui puissent être d’une utilité commune, en s’y employant avec fidélité et dévotement, de sorte, néanmoins, que, chassant l’oisiveté, cet ennemi de l’âme, elles ne laissent jamais éteindre dans leurs cœurs l’esprit de la sainte oraison et de la piété, auquel doivent servir toutes les autres choses temporelles. Ce qu’elles auront fait de leurs mains devra être remis par elles dans le chapitre et en présence de toutes, à l’abbesse ou à sa vicaire[9].
2. Que l’on observe la même règle par rapport à toutes les aumônes qui seront envoyées pour les besoins des sœurs, afin qu’on fasse d’abord quelque prière en commun pour les bienfaiteurs, et qu’ensuite ces choses soient distribuées, selon le besoin commun, par l’abbesse ou par sa vicaire, de l’avis des discrètes.
VIII. De l’obligation de ne rien posséder en propre, et des sœurs infirmes
1. Que les sœurs ne s’approprient rien, ni maison, ni local, ni toute autre chose, mais qu’elles servent Dieu comme pèlerines et étrangères ici-bas en toute pauvreté et humilité, faisant chercher l’aumône avec confiance. Il ne faut pas qu’elles en rougissent, puisque Notre Seigneur se fit pauvre pour nous en ce monde. C’est cette sublimité de la très haute pauvreté qui vous établit, mes très chères sœurs, héritières et reines du royaume céleste, vous rendant pauvres des commodités temporelles, pour vous ennoblir des vertus du ciel. Qu’elle soit donc le partage qui vous conduira dans la terre des vivants ; attachez-vous entièrement à elle, très chères sœurs, et pour l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ne vous souciez jamais d’avoir sous le ciel aucune autre chose.
2. Il n’est permis non plus à aucune d’envoyer des lettres ni de recevoir ou donner quoi que ce soit hors du monastère, sans l’autorisation de l’abbesse. Pareillement, qu’aucune n’ait rien qui ne lui ait été donné ou permis par elle. Que si des parents ou autres personnes envoient quelque chose à une sœur, l’abbesse la lui fera donner, et alors, si cette sœur en a besoin, elle pourra s’en servir, sinon elle en fera part charitablement à une autre à qui elle serait nécessaire. Que si l’on donne quelque argent, l’abbesse, de l’avis des discrètes, s’en servira pour pourvoir la sœur de ce dont elle aura besoin.
3. Quant aux religieuses infirmes, que l’abbesse soit exactement tenue de veiller avec soin, par elle ou par les autres, à ce qui concerne tant les objets à leur usage, que leur nourriture et autres choses que requiert leur état de maladie, et d’y pourvoir, selon que le lieu le permettra, avec charité et miséricorde. Toutes doivent soigner et servir leurs sœurs infirmes, comme elles voudraient être servies elles-mêmes, si elles étaient malades. Aussi, que toutes se manifestent avec confiance l’une à l’autre leurs besoins mutuels ; car si une véritable mère aime et nourrit sa fille selon la chair, avec combien plus de soin une sœur doit-elle aimer et nourrir sa sœur spirituelle ! Que celles qui sont malades couchent sur des sacs et de la paille ; qu’elles aient pour leur tête un oreiller de plumes ; et que celles qui ont besoin de chaussons de laine et de matelas puissent également s’en servir.
4. Quand lesdites malades seront visitées par ceux qui entrent dans le monastère, elles pourront chacune répondre brièvement quelques mots d’édification à ceux qui leur parleront. Mais que les autres sœurs qui ont la permission de parler n’osent le faire à ceux qui entrent dans le monastère, qu’en présence de deux discrètes qui les entendent et qui auront été désignées par l’abbesse ou par sa vicaire. Que l’abbesse elle-même et sa vicaire soient tenues d’observer cet article.
IX. De la pénitence qu’on doit imposer aux sœurs
1. Si quelqu’une des sœurs, poussée par le démon, venait à pécher mortellement contre la forme de notre profession, et ne se corrigeait après avoir été avertie, deux ou trois fois, par l’abbesse ou par les autres sœurs, qu’elle mange à terre du pain et de l’eau, dans le réfectoire et devant toutes les religieuses, autant de jours que durera son obstination, et même qu’elle soit soumise à une peine plus grave, si l’abbesse le jugeait nécessaire. Pendant tout le temps que durera son opiniâtreté, qu’on prie afin que Dieu touche son cœur à pénitence ; mais que l’abbesse ni ses sœurs ne s’indignent ni ne se courroucent pour le péché d’autrui, car la colère et le trouble sont un obstacle à la charité dans soi et dans les autres.
2. S’il arrivait jamais, ce qu’à Dieu ne plaise, que quelque occasion de trouble ou de scandale s’élevât entre les sœurs par paroles ou par signes, celle qui en serait la cause devrait aussitôt, et avant d’offrir à Dieu l’hommage de sa prière, non seulement se prosterner en toute humilité aux pieds de celle qu’elle aurait offensée et lui demander pardon, mais encore la supplier humblement de vouloir bien s’intéresser pour elle auprès du Seigneur, afin d’en obtenir la rémission de sa faute, et celle-ci, se rappelant la parole du Seigneur : Si vous ne pardonnez de cœur, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus, devrait pardonner charitablement à sa sœur toute injure qu’elle en aurait reçue.
3. Les sœurs qui servent hors du monastère ne devront rester dans le monde qu’autant qu’une nécessité évidente l’exigera. Elles se comporteront avec modestie et parleront peu, afin d’être toujours un sujet d’édification pour ceux qui les entendent. Elles se garderont avec soin de toute liaison suspecte ou conseils de qui que ce soit. Elles ne devront être commères ni d’hommes ni de femmes, de peur de donner par là occasion à des murmures ou à des troubles. Qu’elles n’aient point la témérité de venir rapporter dans le monastère les nouvelles du siècle, et qu’elles soient strictement tenues de ne raconter au-dehors rien de ce qu’on dit et de ce qu’on fait au-dedans, qui put donner du scandale. Que si quelqu’une vient à manquer en l’un de ces deux points par simplicité, il sera au pouvoir de l’abbesse de lui enjoindre avec miséricorde une pénitence ; mais si elle continue par l’effet d’une mauvaise habitude, elle devra être punie, selon la qualité de la faute, par l’abbesse, de l’avis des discrètes.
X. Comment l’abbesse doit visiter ses sœurs
1. L’abbesse doit avertir, visiter et corriger ses sœurs avec humilité et charité, ne leur commandant rien de contraire à leur âme et à la forme de notre profession. Mais aussi les inférieures doivent se souvenir que, pour l’amour de Dieu, elles ont renoncé à leur volonté propre et que, par conséquent, elles sont strictement obligées d’obéir à leur abbesse en tout ce qu’elles ont promis d’observer, et qui n’est point contraire à leur salut et à notre profession. Que les abbesses aient envers elles tant de charité que les sœurs puissent leur parler et agir à leur égard comme des maîtresses à l’égard de leurs servantes ; car il faut qu’il en soit ainsi : l’abbesse doit être la servante de toutes.
2. J’exhorte aussi toutes nos sœurs et je les avertis, au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de se préserver avec soin de tout orgueil, de la vaine gloire, de l’envie, de l’avarice, des pensées et de la sollicitude de ce siècle, des médisances et des murmures, des dissensions et des divisions. Au contraire, qu’elles soient toujours attentives à conserver entre elles l’union de la charité mutuelle, qui est le lien de la perfection[10]. Quant à celles qui ont peu d’instruction, qu’elles ne se soucient pas de l’acquérir, mais qu’elles songent qu’il faut désirer avant tout d’avoir l’esprit de Dieu et sa sainte opération, de prier toujours avec un cœur pur, de pratiquer l’humilité et la patience dans les tribulations et les infirmités de cette vie, et enfin d’aimer ceux qui nous reprennent et nous corrigent ; car Notre Seigneur a dit : Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des deux est à eux et Celui qui aura persévéré jusqu’à la fin sera sauvé.
XI. De la sœur portière
1. Que la portière soit prudente, sage, discrète et d’un âge convenable, et qu’elle réside intérieurement, pendant le jour, dans une cellule ouverte et sans porte. Qu’elle ait aussi une compagne capable et désignée pour tenir en tout sa place, lorsque cela sera nécessaire. Que la porte soit parfaitement jointe par deux serrures différentes, des gonds en fer et des verrous, et qu’elle soit fermée surtout pendant la nuit avec deux clefs, dont l’une sera entre les mains de la portière et l’autre dans celles de l’abbesse. Que la porte ne soit jamais sans garde durant le jour, et qu’elle soit bien fermée avec une clef. Qu’on veille attentivement et qu’on s’applique à ce qu’elle ne soit jamais ouverte, quand on pourra l’éviter convenablement, et qu’on n’ouvre absolument à personne, sans la permission du souverain pontife ou du cardinal protecteur.
2. On ne pourra ni entrer dans le monastère avant le lever du soleil, ni permettre qu’on y demeure après qu’il est couché, à moins qu’une raison évidente et une cause inévitable ne l’exigent. Si, pour bénir une abbesse, consacrer à Dieu une religieuse, ou autre raison, il a été permis à un évêque de célébrer la sainte messe dans l’intérieur du monastère, qu’il daigne se contenter d’y entrer avec aussi peu de suite et que ce soient les plus vertueux. Lorsqu’il sera nécessaire d’introduire quelqu’un pour faire quelque ouvrage, que l’abbesse ait soin d’établir à la porte une personne convenable pour n’ouvrir qu’aux individus désignés pour cela, et que toutes les sœurs veillent avec la plus grande attention à n’être point vues alors par ceux qui entrent.
XII. De la visite
1. Que votre visiteur soit toujours de l’ordre des Frères Mineurs, selon la volonté et le commandement du cardinal notre protecteur, et qu’il soit tel qu’on ait pleine connaissance de ses qualités et de ses vertus. Sa charge sera de corriger, tant dans le chef que dans les membres, les fautes commises contre la règle de notre profession. Placé dans un lieu public, de manière à pouvoir être vu par les autres, il pourra parler à plusieurs et chacune de ce qui tient aux fonctions de sa visite, selon qu’il le jugera plus expédient.
2. Nous demandons aussi par grâce au même ordre un chapelain avec un compagnon-clerc, de sainte réputation et d’une discrétion prévoyante, et deux frères laïcs, d’une sainte et honnête vie, pour venir en aide à notre pauvreté, comme nous avons eu jusqu’ici par la charité des Frères Mineurs, en vue de la bonté de Dieu et de notre Père saint François. Qu’il ne soit pas permis au chapelain d’entrer sans compagnon dans le monastère, et qu’une fois entrés, ils s’y tiennent en un lieu patent, afin de pouvoir se voir et être vus par les autres. Qu’il leur soit permis d’entrer pour la confession des malades qui ne peuvent aller au parloir, leur communion, l’extrême-onction et la recommandation de l’âme. Quant aux obsèques, aux messes solennelles des religieuses qui mourront, ainsi que pour creuser, ouvrir et arranger la sépulture, l’abbesse pourra également introduire les personnes nécessaires et capables.
3. Enfin, que les sœurs soient tenues d’avoir toujours pour gouverneur, protecteur et correcteur, le même cardinal qui aura été désigné par le pape aux Frères Mineurs, afin que, toujours soumises et abaissées aux pieds de la sainte Église romaine, et toujours fermes dans la foi catholique, nous gardions à jamais la pauvreté et l’humilité de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte mère.
Donné à Pérousé, le 16 des calendes d’octobre[11] et l’an X du pontificat de notre saint père le pape Innocent IV.
Qu’il ne soit donc absolument permis à personne d’enfreindre la présente bulle de confirmation, ou de la contredire par une téméraire audace. Si quelqu’un avait la hardiesse de le tenter, qu’il sache qu’il encourrait l’indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux Pierre et Paul, ses apôtres.
Donné à Assise, le 5 des ides d’août[12], et l’an XI de notre pontificat.
[1] Partie de la chapelle réservée aux sœurs.
[2] Logement des hôtes ou prêtres de passage.
[3] Le tour est une armoire ronde et tournante, posée dans l’épaisseur du mur, destinée à recevoir ce qui y est déposé par la sœur externe, hors de la clôture.
[4] Moulinet de bois qui remplace la cloche.
[5] Instrument de pénitence.
[6] Les novices portent un voile blanc, les professes un voile noir.
[7] Les communautés de sœurs clarisses obéissent à la Règle édictée par saint François d’Assise et sainte Claire, dont le texte est immuable même si les différentes traductions présentent des variantes stylistiques. Toutefois leur vie quotidienne est également régie par des « Constitutions ». Celles-là, régulièrement révisées, ont pour but d’adapter la Règle aux exigences du monde moderne et à l’évolution générale de l’Église.
[8] C'est-à-dire depuis le lendemain de la Toussaint jusqu'au jour de Noël. (N.d.T.)
[9] Le mot chapitre ne doit pas se prendre ici dans son acception rigoureuse. Il signifie le lieu où l'on travaille en commun. Il est probable que, dans le monastère de Saint-Damien, si étroit et si pauvre, le même lieu servait et pour rendre compte du travail et pour les saintes pratiques auxquelles le chapitre est exclusivement destiné aujourd'hui. (N.d.T.)
[10] Epit. aux Coloss., III, 14. (N.d.T.)
[11] Le 16 septembre 1252. (N.d.T.)
[12] Le 9 août 1252, c'est-à-dire quelques jours avant la mort de sainte Claire. (N.d.T.)